Édition du jeudi 20 décembre 2001
Les collectivités et leurs groupements peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence
Un décret (1) réorganise la procédure selon laquelle les collectivités et leurs groupements peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) s'il existe.
Ce décret est pris dans le cadre de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - lequel a été abrogé pour codification dans le code l'environnement à l'article L211-7-.
Ce texte précise que la déclaration d'intérêt général ou d'urgence prévue par code de l'environnement est précédée d'une enquête publique. Un arrêté préfectoral ou interpréfectoral désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
a) Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
b) Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Les travaux visés concernent :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
- L'approvisionnement en eau ;
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
- La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La lutte contre la pollution ;
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
(1) Décret no 2001-1206 du 12 décembre 2001 modifiant le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
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